La terminologie technique utilisée au sein du conseil de l'Ordre des médecins mérite que certains termes soient définis.

 

Qu'est-ce que :

 

- une inscription

Pour pratiquer la médecine en Belgique, les médecins sont tenus de remplir les formalités d'inscription au conseil de l'Ordre des médecins.

Le médecin doit toujours être inscrit au tableau du conseil de la province dans laquelle il exerce son activité principale.

- un transfert

Un médecin qui va dorénavant exercer son activité principale sur le territoire d'une autre province que celle dans laquelle il est inscrit est tenu de procéder aux formalités de transfert de son inscription au tableau dudit conseil provincial.

- une omission

Le médecin qui ne pratique plus la médecine en Belgique est tenu de solliciter son omission du tableau du conseil auquel il est inscrit.

L'omission n'est pas une sanction disciplinaire.

- une suspension

La suspension est une sanction disciplinaire interdisant au médecin de pratiquer l'art de guérir durant un temps déterminé.

 

La suspension fait suite à une décision, devenue définitive, rendue par le conseil provincial ou le conseil d'appel de l'Ordre des médecins et notifiée au médecin.

 

Pour rappel :

 

La suspension du droit d'exercer l'art de guérir par le conseil de l'Ordre des médecins a pour conséquence que le médecin ne satisfait plus à toutes les conditions pour exercer l'art médical légalement.

 

Peut être puni des peines prévues à l'article 38 de la loi relative à l'exercice de l'art de guérir, le médecin qui exercerait durant sa période de suspension.

 

Code de déontologie

Art. 113 : Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.

Art. 114 : Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.

Art. 158 : § 1er.   Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par un décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

              § 2.   Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

- une radiation

La radiation est une sanction disciplinaire interdisant définitivement au médecin de pratiquer l'art de guérir.

 

La radiation fait suite à une décision, devenue définitive, rendue par le conseil provincial ou le conseil d'appel de l'Ordre des médecins et notifiée au médecin.

 

Pour rappel :

 

La radiation du tableau du conseil de l'Ordre a pour conséquence que le médecin ne satisfait plus à toutes les conditions pour exercer l'art médical légalement.

 

Peut être puni des peines prévues à l'article 38 de la loi relative à l'exercice de l'art de guérir, le médecin qui exercerait alors qu'il ne réunit plus toutes les conditions pour exercer l'art médical légalement.

 

Code de déontologie

Art. 113 : Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.

Art. 114 : Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.

Art. 158 : § 1er.   Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par un décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

              § 2.   Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

 

Conformément à l'article 31 de la loi relative à l'Ordre des médecins, est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, le médecin qui exerce l'art médical s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou s'il a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le médecin qui exerce l'art médical pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.

 

Formalités : les inscriptions sont entérinées par le Conseil qui se réunit généralement le premier mardi de chaque mois (à l'exception du mois d'août).
Pour être soumis au Conseil, le dossier d'inscription comprenant tous les documents requis doit être en notre possession au plus tard sept jours avant la date de la séance.

puce6   Inscription : 

                puce1   au  grade légal 

                          -  avec un diplôme émanant d'une université belge 

                          -  avec un diplôme étranger émanant 

                d'un pays de l'Union européenne 

                                    •  d'un pays hors Union européenne                            

                puce2   au grade scientifique 
(portée de la dispense accordée en application de l'article 49ter de l'A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé)  Les candidats spécialistes doivent être inscrits pour effectuer leur formation. (A.R. du 21.04.1983, art. 10 ; A.M. du 30.04.1999, art. 2 § 1er). Pour plus de renseignements, voir aussi le site Internet du S.P.F. Santé publique, à la page relative aux soins de santé :
S.P.F. Santé publique.

 

puce5   Transfert

 

puce4   Demande d'omission 

 

puce3   Réinscription

 

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